J.O. 272 du 23 novembre 2005
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Arrêté du 17 octobre 2005 relatif à l'immobilisation des véhicules dont le dispositif de limitation par construction de la vitesse a fait l'objet d'une modification ou d'une détérioration affectant son fonctionnement normal
NOR : EQUS0501626A
Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,
Vu la directive 88/77 /CEE du Conseil du 3 décembre 1987 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants provenant des moteurs Diesel destinés à la propulsion des véhicules ;
Vu la directive 92/6 /CEE du Conseil du 10 février 1992 relative à l'installation et à l'utilisation, dans la Communauté, de limiteurs de vitesse sur certaines catégories de véhicules à moteur ;
Vu la directive 2002/85 /CE du 5 novembre 2002 modifiant la directive 92/6 /CEE ;
Vu le code de la route, notamment ses articles R. 317-6, R. 317-6-1 et R. 325-7-II ;
Vu l'arrêté du 25 février 2005 relatif à l'extension à certaines catégories de véhicules à moteur de la limitation par construction de la vitesse maximale ;
Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
Arrête :
Article 1
Le présent arrêté fixe les conditions d'application de l'article R. 325-7-II du code de la route en cas d'immobilisation du véhicule en regard des dispositions des articles R. 317-6 et R. 317-6-1 du code de la route relatifs à la limitation par construction de la vitesse maximale des véhicules.Article 2
Le présent arrêté s'applique à tous les véhicules visés à l'article R. 317-6 du code de la route, dans les conditions fixées par l'arrêté du 25 février 2005 susvisé.
Il s'applique aussi aux véhicules à moteur de la catégorie internationale M 3 ayant un poids maximal excédant 10 tonnes et de la catégorie internationale N 3 mis pour la première fois en circulation à dater du 1er janvier 1988 dans un autre Etat membre de l'Union européenne et soumis aux dispositions de la directive 92/6 /CEE susvisée.Article 3
Le présent arrêté s'applique à tous les véhicules visés à l'article R. 317-6-1 du code de la route, y compris ceux immatriculés dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans les conditions fixées par l'arrêté du 25 février 2005 susvisé.
Les véhicules immatriculés dans un autre Etat membre de l'Union européenne sont, au sens de l'arrêté du 25 février 2005 susvisé, des véhicules non affectés exclusivement au transport national.Article 4
Pour l'application de l'article R. 325-7-II du code de la route, le document attestant de la remise en conformité du dispositif de limitation de vitesse par construction est l'attestation dont le modèle est joint en annexe au présent arrêté.
Cette attestation est délivrée par le constructeur du véhicule ou par son représentant autorisé.
La liste des représentants des constructeurs ou importateurs de véhicules autorisés à délivrer les attestations de remise en conformité des véhicules aux dispositions contrôlées lors de la réception initiale ou lors d'une mise en conformité ultérieure est communiquée au ministre en charge des transports.Article 5
L'arrêté du 12 mars 1996 relatif aux visites des véhicules immobilisés dont le dispositif de limitation par construction de la vitesse a fait l'objet d'une modification affectant son fonctionnement normal est abrogé.Article 6
Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 octobre 2005.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité
et de la circulation routières,
R. Heitz
A N N E X E
ATTESTATION DE REMISE EN CONFORMITÉ D'UN VÉHICULE AUX EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES RELATIVES À LA LIMITATION PAR CONSTRUCTION DE SA VITESSE MAXIMALE
(Arrêté du 17 octobre 2005 relatif à l'immobilisation des véhicules
en application de l'article R. 325-7-II du code de la route)
Le véhicule de marque :
Numéro de série :
Mis pour la 1re fois en circulation le :
De type :
De la catégorie internationale (ou genre) :
Affecté au transport de matières dangereuses : oui/non (3),
conforme, lors de sa première mise en circulation, ou lors d'une mise en conformité réglementaire ultérieure, aux dispositions techniques de (1) :
immobilisé le (2) :
en vertu de l'article R. 325-7-II du code de la route, a été remis en conformité aux dispositions réglementaires en vigueur et sa vitesse de limitation est de (3) :
80 km/h ;
85 km/h ;
90 km/h ;
100 km/h.
Le constructeur ou son représentant autorisé (4) :
Lieu :
Date :
Nom :
Signataire :
(1) Indiquer l'arrêté national concerné (ou la directive 92/6 /CEE du 10 février 1992 modifiée par la directive 2002/85 /CE). (2) Indiquer la date d'immobilisation. (3) Barrer la mention inutile. (4) Indiquer l'intitulé de l'organisme habilité à délivrer l'attestation.